Compte joint et assurance-vie : mémo des règles et bonnes pratiques pour déterminer les récompenses
Pour décider d’une récompense, les juges doivent vérifier si la transformation d’un compte personnel en compte joint vaut encaissement par la communauté ; en matière d’assurance-vie d’un époux financée par des fonds communs, seul un profit personnel justifie une récompense.

Un couple se marie sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts, leur contrat de mariage stipulant que les revenus des biens propres resteraient propres. Ils divorcent 12 ans plus tard et s’opposent notamment sur la détermination de deux récompenses.
La première récompense est réclamée par le mari à la communauté au titre des deniers propres initialement placés sur un compte personnel puis transformés en un compte joint dans le mois suivant le mariage. La cour d’appel reconnaît le caractère propre du compte bancaire mais rejette la demande au motif que l’utilisation des fonds par la communauté n’a pas été évoquée.
La Cour de cassation censure. Il incombe à celui qui estime qu’une récompense lui est due par la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement des deniers propres par la communauté, sauf emploi ou remploi (C. civ. art. 1433). Or, la cour d’appel n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si la transformation du compte personnel en compte joint ne valait pas encaissement par la communauté des fonds propres qui s’y trouveraient.
La seconde récompense est réclamée au nom de la communauté au titre d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le mari durant le mariage et financé par des deniers communs. La cour d’appel l’admet tout en retenant que ledit contrat formait la masse active à partager.
Là encore, la Cour de cassation écarte ce raisonnement. Un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il a tiré un profit personnel des biens de la communauté (C. civ. art. 1437). Or, la cour d’appel n’a pas constaté l’existence d’un tel profit tiré par le mari des sommes investies dans le contrat litigieux.
Cass. 1re civ. 15-1-2025 n° 23-10.887
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