Opération imposable facturée à tort sans TVA : un prix TTC ou HT ?

Le Conseil d’État confirme une nouvelle fois que lorsqu’une opération imposable n’a pas été soumise, à tort, à la TVA, le prix facturé doit en principe être considéré comme étant libellé toutes taxes comprises (TTC).

Le Conseil d’État a toujours considéré que la TVA dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services, est un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire de ce prix (CE 14-12-1979 n° 11798 ; CE 28-7-1993 n° 62865). Par conséquent, l’assiette de la TVA est égale au prix convenu entre les parties diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération.

Par suite, comme le confirme une nouvelle fois le Conseil d’État, lorsqu’un assujetti réalise une affaire moyennant un prix qui ne mentionne aucune TVA, dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties auraient convenu d’ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la TVA applicable à l’opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être entendue comme comprise dans le prix : le prix est donc présumé TTC (BOI-TVA-BASE-10-20-20).

 

Les faits. Une société, qui exploite en franchise un hypermarché, a perçu des sommes de son franchiseur, qualifiées de « marges arrières », facturées au titre d’opérations de coopération commerciale « avec le montant hors taxes sans taxe sur la valeur ajoutée », conformément à des demandes de ce franchiseur selon lequel ces opérations ne devaient pas être soumises à la TVA. L’administration fiscale, à l’issue d’une vérification de comptabilité, relève que ces sommes devaient être soumises à la TVA et lui a ainsi réclamé des rappels de TVA calculés, au taux de 20 %, directement sur le montant des sommes perçues. La société conteste, estimant que les rappels de TVA devaient être calculés sur le montant des sommes perçues minoré du montant de cette taxe.

La décision. Le juge rappelle que la TVA dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Il ajoute qu’en vertu des article 266 et 267 du Code général des impôts (CGI), l’assiette de la TVA est égale au prix convenu entre les parties, diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération. Il décide par suite, que lorsqu’un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d’ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la TVA applicable à l’opération, comme c’est le cas en l’espèce, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué notamment du montant de ladite taxe.

À noter. Lorsque le vendeur et le client sont des commerçants, la Cour de cassation juge quant à elle, selon un usage constant entre commerçants, que les prix s’entendent hors taxe, sauf convention contraire (Cass. com. 9-1-2001 n° 97-22.212). Selon la CJUE, le prix convenu sans mention de la TVA doit être considéré comme incluant déjà cette taxe dans le cas où le fournisseur (redevable de la TVA) n’a pas la possibilité de récupérer, auprès de l’acquéreur, la TVA réclamée par l’administration (CJUE 7-11-2013 aff. 249/12 et 250/12 ; CJUE 1-7-2021 aff. 521/19 ; CJUE ord. 5-2-2024 aff. 377/23).

 

CE 2-12-2024 n° 489588

© Lefebvre Dalloz

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